22. Le comité, le membre du comité ou l’inspecteur qui, au terme de sa vérification, a des motifs de croire qu’il y a lieu de soumettre la sage-femme à une enquête particulière, dresse un rapport circonstancié et le transmet à la secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision 2001-09-27, a. 22.